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A1 11 274

Gesundheitswesen

Wallis · 2012-03-23 · Français VS

JUGCIV A1 11 274 ARRÊT DU 23 MARS 2012 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay, statuant sur le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________, représenté par Me A__________ contre la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011, dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Sous les réserves qui vont suivre, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a et al. 2, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).

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E. 2 a) L’avis de séquestre du 30 août 2011 comporte deux volets : il informe l’intéressé du séquestre « ordonné » par la Conseil communal le 23 août 2011, d’une part, et interdit à X__________ de détenir des animaux pendant 3 ans, d’autre part. Le Conseil d’Etat a vu dans ce prononcé la simple confirmation des mesures arrêtées le 27 janvier 2011 déjà et qu’il n’était, de ce fait, plus possible de discuter à ce stade. Ce faisant, il a implicitement nié au second acte le caractère de décision, ce que conteste le recourant en se plaignant d’arbitraire et de déni de justice formel.

b) Le séquestre du chien B__________ est une mesure d’exécution forcée visant à assurer le respect de la loi, en l’occurrence les art. 12 et 13 du règlement communal de police (P. Moor/E. Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 113 et 115). De manière générale, l’art. 38 al. 2 LPJA oblige l’autorité qui entend recourir à ce mode d’exécution forcée de sommer l'administré en lui impartissant un délai suffisant pour s'exécuter, sauf dans les cas d’urgence. L’option de principe de recourir à l’exécution forcée, de même que le choix de la forme de celle-ci, peuvent être valablement incorporés dans la commination (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, n° 8 ad art. 116 ; T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, n° 1170 ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 122 ; A. Kölz/J. Bosshart/ M. Röhl, VRG, 2ème éd., n° 1 ad § 31). Cette commination vaut décision, susceptible de recours en ce qui concerne les questions nouvelles qu’elle règle, lorsque l’autorité choisit la mesure et ses modalités et qu’elle détermine qui est l’obligé (T. Tanquerel, op. cit., n° 1170 ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 121 ; B. Bovay, Procédure administrative, p. 298 ; T. Merkli/A. Aeschlimann/ R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 116 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 1637). Un tel acte a en effet pour objet d’imposer à l’administré de souffrir la mesure s’il ne s’exécute pas lui- même. Par contre, la mise en œuvre de cette mesure et l’information y relative sont des actes matériels (T. Tanquerel, op. cit., n° 1146 s.). Autrement dit, si la commination reste sans effet, l’autorité le constate sans être tenue de prendre une décision dans ce sens, puisque cette constatation sera comprise dans le passage à l’exécution proprement dite (B. Knapp, op. cit., n° 1638). Cela étant, le prononcé du 27 août 2011 vaut, pour ce qui a trait au séquestre du chien B__________, acte matériel : comme l’indique son titre (« avis de séquestre »), il n’a fait qu’informer l’intéressé de la mise en œuvre de cette mesure d’exécution forcée, dont la nature avait été préalablement arrêtée. En considérant que cet aspect du litige, traité dans une décision entrée en force, ne pouvait être remis en cause à ce stade de la procédure, le Conseil d’Etat n’a donc commis ni illégalité, ni déni de justice.

c) A la différence du séquestre, l’interdiction de détenir les animaux pour une période de trois ans ne relève pas de l’exécution forcée. Elle s’apparente à une mesure visant à empêcher qu’une situation contraire au droit ne se produise à l’avenir (P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 133 ; cf. ég. la détermination du vétérinaire cantonal du 29 septembre 2011), décision qui est elle-même susceptible d’exécution forcée (T. Tanquerel, op. cit., n° 1197). A l’instar de la contrainte directe, l’interdiction de détention doit aussi faire l’objet d’un avertissement préalable (cf. art. 27a al. 6 de loi d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 novembre 1984 –

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LaLPA ; RS/VS 455.1), formalité dont la commune Y__________ s’est valablement acquittée, le 27 janvier 2011. Cependant, alors que cette collectivité publique avait, à cette occasion déjà, chargé la police de séquestrer le chien B__________ « à la première constatation d’infraction », elle n’a fait que « somm[er] [le recourant] de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de nouvelles infractions au règle- ment de police », faute de quoi elle lui interdirait de détenir des animaux pour une période de 3 ans. D’un côté, cet acte initial peut être considéré comme une décision – attaquable en tant que telle – munie d’une clause accessoire conditionnant l’exigibilité de l’obligation qui y est créée (T. Tanquerel, op. cit. nos 848 s.). D’un autre côté, on peut aussi considérer ce prononcé du 27 janvier 2011 comme une simple menace d’une décision future, à ce titre inattaquable (cf. F. Uhlmann in : B. Waldmann/P. Weissenberger (éd.), Praxiskommentar zum VwVG, n° 91 ad art. 5). Souscrivant au second terme de cette alternative, le Conseil d’Etat a jugé que les mesures communales à prendre en cas de nouvelle infraction – séquestre et interdiction de détention – ne pouvaient plus être discutées dans le cadre du recours administratif formé contre le prononcé du 27 août 2011 (cf. p. 6 de sa décision). Ce constat n’a toutefois pas empêché cette autorité de traiter matériellement les trois griefs – absence d’un avertissement formel (cf. p. 6, 4ème § de la décision), manque de preuves quant aux escapades à répétition du chien B__________ (cf. p. 6 dernier §) et incompétence communale pour prononcer la mesure litigieuse (cf. ch. 3 de la décision)

– qu’articulait laconiquement le mémoire à propos de l’interdiction de détention (cf. ch. 4.9). Il s’ensuit que le grief de déni de justice formel voire d’arbitraire est de toute manière mal fondé, conclusion qui s’impose sans avoir à déterminer si les moyens dirigés contre l’interdiction de détention étaient ou non recevables à ce stade de l’affaire. 3.a) Cette question souffrira également de rester indécise céans. X__________ ne fait en effet qu’effleurer cette problématique annexe à celle du séquestre sans parvenir à convaincre le Tribunal d’annuler, sur ce point, la décision du Conseil d’Etat.

b) En bref, il soutient que l’interdiction de détenir un animal durant trois ans ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts publics en présence, à savoir la tranquillité et l’ordre publics de la commune Y__________. Il estime également qu’une mesure moins incisive aurait dû être privilégiée par les autorités précédentes.

c) L’interdiction prononcée par la commune Y__________ n’est certes pas anodine. Sa durée atteint en effet le plafond légal, sous réserve d’une reconduction (art. 27a al. 6 LaLPA). En outre, le vétérinaire cantonal a signalé qu’une mesure de ce genre se destinait généralement aux cas de maltraitance animale, de sorte qu’il ne l’estimait « a priori […] pas indiquée dans ce cas ». En même temps, ce spécialiste a toutefois précisé que l’interdiction pouvait s’avérer judicieuse si le risque existait que X__________ ne reprenne un autre chien pour remplacer celui séquestré. C’est précisément en cela que se justifie cette mesure, complément logique au séquestre du chien B__________. X__________ a en effet largement démontré son incapacité à surveiller cet animal ou, du moins, son obstination à mépriser les règles de police

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édictées par la commune Y__________ pour assurer à ses habitants une cohabitation harmonieuse. Confrontée à ces troubles persistants à l’ordre et à l’hygiène publics, propres à inspirer à la population un sentiment légitime d’insécurité – un chien sans surveillance constituant, aux dires du vétérinaire cantonal, une source objective de danger –, cette collectivité publique pouvait légitimement prononcer une interdiction de détention pour éviter que le recourant, une fois son chien séquestré, n’en reprenne un autre et que les problèmes réglés par le séquestre ne recommencent par ce biais. Cela étant, il est naturellement loisible à X__________ de prendre les mesures qu’il reproche à tort aux autorités précédentes de ne pas avoir préalablement ordonnées et, sur cette base, de requérir de la commune Y__________ un réexamen de son cas (art. 33 LPJA).

E. 4 On l’a vu, X__________ n’est pas fondé à critiquer céans le caractère prétendument disproportionné du séquestre (supra consid. 2b). Le Tribunal observe que ses critiques sont en tout état de cause inconsistantes. L’intéressé excipe en effet de l’absence de dangerosité du chien B__________ alors que la mesure litigieuse tend à préserver la tranquillité et l’hygiène sur le domaine public ; il conteste que cet animal ait souillé les rues du village alors que le dossier regorge de contraventions en force et de rapports de police ; il se prévaut d’un usage voulant que les chiens puissent se promener « quelques fois » sans laisse alors que le sien se distingue pas ses escapades solitaires à répétition ; observant qu’il lui suffirait de poser une barrière, X__________ argue de la simplicité d’une telle mesure qu’il s’est toutefois abstenu de prendre alors qu’il en avait eu le loisir. Pour le reste, l’art. 12 du règlement de police permet effectivement aux propriétaires d’animaux séquestrés d’en reprendre possession dans les 6 jours. Cette restitution est cependant subordonnée à la condition que les ordres reçus soient exécutés. Or, X__________ s’est jusqu’ici borné à promettre de clôturer son jardin de manière complète (cf. ch. 4.22 de son recours administratif). Au vu du comportement rénitent dont il a fait preuve jusqu’ici, la commune Y__________ est en droit de maintenir le séquestre tant qu’elle n’aura pas obtenu de lui la concrétisation de cette promesse ou d’autres mesures garantissant que les situations à l’origine de cette mesure ne se reproduiront plus.

E. 5 a) Enfin, nonobstant la forclusion retenue à bon droit par le Conseil d’Etat (cf. p. 6, §§ 5 à 8), il convient d’examiner le grief de nullité des décisions des 27 janvier 2011 et 23, respectivement 30 août 2011 (ATF 118 Ia 336 consid. 2a ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 364 et 369), où X__________ prétend que la commune Y__________ n’avait pas la compétence de prononcer le séquestre. A l’appui de ce point de vue, il argue de l’absence de dangerosité de son chien et observe qu’aucune circonstance particulière ne permettait aux autorités communales de prononcer en urgence cette mesure (cf. art. 10 al. 2 LaLPA). Il signale en outre que l’art. 27a al. 2 LaLPA obligeait le service vétérinaire à lui fournir, au préalable, une information circonstanciée sur la détention correcte de l’animal et sur ce qu’il devait entreprendre pour rendre cette détention conforme aux dispositions légales.

b) L’argumentation est vaine. Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral dans une affaire valaisanne récente (2P.221/2006 du 2 mars 2007 consid. 1.2), la LaLPA contient aussi

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bien des dispositions qui tendent à la protection des animaux en exécution du droit fédéral que des règles de police visant à assurer la protection des personnes et des autres animaux à l’encontre des chiens dangereux notamment. L’art. 27a al. 5 let. c LaLPA, qui habilite le Service vétérinaire à ordonner le séquestre d’un animal, appartient à cette deuxième catégorie de normes. La mesure figure en effet dans un catalogue de moyens (laisse obligatoire, port de la muselière, euthanasie de l’animal) clairement destinés aux animaux dangereux, notamment les chiens. Le système instauré par le législateur valaisan charge ainsi le Service vétérinaire de prendre les mesures nécessaires à leur encontre, par exemple un séquestre, l’intervention des communes en ce domaine étant limitée aux cas d’urgence (art. 10 al. 2 dernière ph. LaLPA ; cf. BSGC, session de juin 2002, p. 403 et 407). Pour le reste, l’art. 29 al. 2 LaLPA charge le Service vétérinaire cantonal de prendre les mesures administratives au sens de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455). Le séquestre prononcé en vertu de cette disposition s’inscrit donc dans la protection à proprement parler des animaux, conformément à l’art. 1 LPA, qui rappelle que cette loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal.

c) Celui qu’a ordonné la commune Y__________ n’est, quant à lui, pas motivé par la dangerosité du chien B__________ ni par un besoin de protection de cet animal. Comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’Etat, la mesure litigieuse vise bien plutôt à empêcher de nouvelles infractions au règlement de police. En effet, la décision communale du 30 août 2011 évoque le fait que « le chien ‘B__________’ n’est jamais tenu en laisse », que « de nombreux témoins ont signalé les escapades nocturnes et diurnes de l’animal », que « les habitants se plaignent de ce comportement et que certains enfants ont peur de le rencontrer sur le chemin de l’école ou dans la cour lors des récréations », que « ‘B__________’ continue d’être laissé en totale liberté, importunant les passants et souillant le domaine public ». Afin de mettre fin aux situations contraires au droit communal de police, l’art. 12 du règlement de police habilite expressément les autorités Y__________ à « mettre en fourrière l’animal ». Il s’ensuit que le séquestre pouvait valablement être prononcé par cette collectivité publique, sur la base de cette disposition autonome, contrairement à ce que soutient implicitement X__________. Son moyen tiré de l’incompétence du Conseil communal pour séquestrer son chien est partant rejeté, étant précisé que la compétence pour décider de l’interdiction de détention n’est à juste titre pas contestée (cf. art. 27a al. 6 LaLPA).

E. 6 La décision communale confirmée par le Conseil d’Etat ne traite pas du sort des frais de placement du chien B__________ au refuge cantonal d’Ardon. En réclamant céans que ceux-ci soient supportés par la commune Y__________, sans avoir démontré l’existence d’une facture adressée à son nom, le recourant soulève une contestation excédant l’objet du litige (B. Bovay, op. cit., p. 390). Cette conclusion est, partant, irrecevable.

E. 7 a) Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA) et la demande de libération immédiate du chien B__________ en conséquence classée (RVJ 1978 p. 205).

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b) Cette issue du litige s’impose sans qu’il soit nécessaire d’entendre X__________, qui a eu tout loisir de s’exprimer par écrit. Le Tribunal renoncera également à mettre en œuvre une « expertise d’un vétérinaire cantonal neutre (sic) tendant à l’analyse du comportement du chien B__________ », dès lors que les mesures ordonnées par la commune Y__________ découlent des négligences du recourant et non du comportement de l’animal, dont la dangerosité n’est pas mise en cause. L’audition de la concubine de X__________ n’est pas non plus nécessaire : cette déposition ne saurait en effet convaincre le Tribunal que les escapades incontrôlées du chien B__________ ne sont pas de nature à troubler la tranquillité ou l’hygiène publique. Que les deux enfants du recourant s’ennuient de leur chien – conséquence regrettable de la désinvolture de leur père – ne saurait enfin influer sur le sort qu’il convient de réserver au recours. Leur déposition n’est donc pas non plus décisive (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1).

c) Le recourant supportera un émolument de justice arrêté à 1’200 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,

1. rejette le recours en tant qu'il est recevable; 2. donne acte de la possibilité de reconsidération en cas de modification prouvée des circonstances au sens du consid. 3c in fine ; 3. classe la requête de mesures provisionnelles ; 4. dit que X__________ versera 1'200 fr. de frais de justice; 5. lui refuse les dépens; 6. communique le présent arrêt à Me A__________, pour le recourant, à la commune Y__________ et au Conseil d'Etat.

Sion, le 23 mars 2012

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGCIV

A1 11 274

ARRÊT DU 23 MARS 2012

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,

statuant sur

le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________, représenté par Me A__________

contre

la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011, dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________

(séquestre d’un chien et interdiction de détenir des animaux)

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Vu le dossier d’où ressortent les faits suivants

A. X__________, né le xxxxx 1970, est domicilié depuis le 1er mai 2009 à Y__________. Il est propriétaire, depuis plus de 11 ans, d’un labrador appelé B__________ que la police intercommunale C__________ récupéra à de multiples reprises dans le village, alors qu’il errait seul, sans surveillance. Ces faits répétés entre 2009 et 2010 valurent à X__________ plusieurs amendes pour contraventions au règlement communal de police, dont l’art. 12 prescrit aux détenteurs d’animaux de prendre « toutes [les] mesures utiles pour éviter que [ces derniers] ne troublent la tranquillité et l’ordre ou qu’ils ne portent atteinte à la sécurité ou à l’hygiène dans le domaine tant privé que public », tandis que l’art. 13, consacré spécifiquement à la problématique des chiens, statue l’obligation de tenir ces animaux en laisse dans les zones d’habitations et les établissements publics. B. Réagissant formellement à ces épisodes à répétition, le 27 janvier 2011, le Conseil communal somma X__________ de « prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de nouvelles infractions au règlement de police, faute de quoi il sera fait application de la mesure d’interdiction de détenir des animaux pour une période de 3 ans, conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi fédérale sur la protection des animaux [recte : 27a de la loi valaisanne d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux] ». Cet exécutif ordonna simultanément à la police intercom- munale de « saisir l’animal lors de la prochaine constatation d’infraction ». Inattaqué, ce prononcé ouvrant la voie d’un recours au Conseil d’Etat entra en force. C. Le 19 août 2011, un agent de police aperçut le chien B__________ au passage D__________ (cour d’école), où il pouvait se promener librement. Il relata ces faits que reconnut X__________ dans un procès-verbal de dénonciation daté du 22 août 2011. Réuni en séance le 23 août 2011, le Conseil communal constata qu’aucune « suite n’[avait] été donnée à [sa] sommation […] [du] 27 janvier 2011 », que « le chien ‘B__________’ n’[était] jamais tenu en laisse », que « de nombreux témoins [avaient] signalé les escapades nocturnes et diurnes de [cet] animal », que « les habitants se [plaignaient] de ce comportement », que « certains enfants [avaient] peur de […] rencontrer [le chien] sur le chemin de l’école ou dans la cour des récréations » et que « B__________ [continuait] d’être laissé en totale liberté, importunant les passants et souillant le domaine public ». Il ordonna le séquestre du chien B__________ et prononça, pour son maître, l’interdiction de détenir des animaux pour une période de 3 ans. D. Le 20 septembre 2011, X__________ demanda au Conseil d’Etat d’annuler cet « avis de séquestre » qui lui avait été communiqué le 30 août 2011, de mettre les frais encourus pour la garde de son chien à la charge de la commune Y__________ et, à titre provisionnel, de libérer immédiatement l’animal. En résumé, il arguait de l’incompétence de l’exécutif communal pour prononcer le séquestre et se plaignait

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d’une violation des principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire. Il critiquait aussi la durée de cette mesure, en rappelant que le règlement de police (cf. art. 12) permettait aux propriétaires de reprendre possession de l’animal dans un délai de six jours sous certaines conditions qu’il estimait implicitement réunies. Invité à présenter ses observations, le vétérinaire cantonal indiqua, le 29 septembre 2011, que les chiens « divagants » étaient une source objective de danger pour la sécurité publique. A l’écouter, il était d’usage que les communes avertissent d’abord les propriétaires concernés ou qu’elles les sanctionnent par des amendes. Si ceux-ci persistaient à enfreindre la loi, le séquestre préventif de l’animal pouvait alors être prononcé, tant par les communes que par lui-même. Selon lui, cette mesure ne devait cependant pas durer plus que le temps nécessaire au détenteur pour garantir que les situations de ce type ne se reproduisent plus, par exemple en installant une barrière ou un enclos. Elle pouvait devenir définitive lorsque l’intéressé n’offrait pas les garanties requises. Ce spécialiste souligna encore que l’interdiction de détenir des animaux était généralement liée à un cas de maltraitance animale. A priori inopportune ici, cette mesure pouvait, selon lui, s’avérer toutefois judicieuse pour parer au risque que X__________ ne reprenne un autre chien sans le surveiller mieux que celui séquestré par la commune Y__________. Dans sa détermination du 14 octobre 2011, la commune Y__________ souligna que le chien B__________ ne s’était pas seulement échappé à « quelques reprises », comme voulait le faire croire son propriétaire, mais que ses promenades solitaires dans le village étaient quasi quotidiennes. Elle affirma avoir reçu de nombreuses plaintes verbales de citoyens importunés par la présence incontrôlée de cet animal qui souillait régulièrement les voies publiques et dérangeait les élèves jusque dans la cour de l’école, où le personnel communal avait dû intervenir à de nombreuses reprises pour l’en éloigner. Cette collectivité publique fit encore remarquer que sa décision avait été dûment transmise au vétérinaire cantonal, pour information, et que sa compétence pour séquestrer l’animal découlait de l’art. 12 du règlement de police, qui prévoyait expressément cette mesure d’exécution forcée. Le Conseil d’Etat rejeta le recours, le 26 octobre 2011, en classant simultanément la requête de mesures provisionnelles. Il retint que le service vétérinaire cantonal était certes compétent pour agir à l’encontre de chiens dangereux. Néanmoins, lorsqu’était en cause le comportement des propriétaires d’animaux, les communes pouvaient valablement intervenir en vertu des compétences qui leur revenaient en matière de police locale. L’autorité de recours tint la violation des prescriptions communales en la matière pour avérée et vit dans le séquestre du labrador la conséquence logique de l’ordre de saisie du 27 janvier 2011, que s’était abstenu de contester X__________. Celui-ci ne pouvait dès lors prétendre à la restitution de son chien dans les 6 jours, comme le permettait à certaines conditions le règlement de police, puisque les autorités locales avaient prononcé une interdiction de trois ans, durée qu’il n’était plus possible de discuter à ce stade faute de l’avoir été en son temps.

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E. X__________ porta sa cause céans, le 30 novembre 2011, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ce prononcé notifié le 28 octobre 2011 et à la prise en charge des frais de garde du chien par la commune Y__________. A l’appui de ces conclusions, il persiste à soutenir que cette collectivité publique n’avait pas la compétence de prononcer le séquestre de l’animal, de sorte que sa décision, entachée d’un vice formel, était nulle. Le recourant argue également du caractère disproportionné de cette mesure, en faisant valoir l’absence de dangerosité de son chien et en se prévalant d’un usage tolérant que les animaux puissent, en campagne et à Y__________ particulièrement, se promener « quelques fois sans laisse ». Il rappelle en outre qu’il s’était formellement engagé devant le Conseil d’Etat à clôturer son jardin de manière complète. A l’autorité attaquée, qui avait retenu que le séquestre ne pouvait plus être discuté faute d’avoir été entrepris en son temps, il objecte que le prononcé du 27 janvier 2011 s’apparentait à une simple sommation au caractère provisoire. X__________ réclame encore la mise en liberté immédiate de son chien, qui accusait un âge avancé, en faisant par ailleurs valoir que le délai de 6 jours mentionné à l’art. 12 al. 3 du règlement de police était dépassé. Le recourant rapporte enfin que son acquisition d’un immeuble à Y__________ avait suscité une polémique qui expliquerait, selon lui, l’acharnement de l’administration communale à son encontre et l’arbitraire du traitement qui lui avait été réservé. Le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours, le 21 décembre 2011, comme la commune Y__________, de manière implicite, le 18 janvier 2012. A cette occasion, cette collectivité publique indiqua que le chien B__________ avait été placé dans une famille d’accueil et qu’il se portait parfaitement bien. Elle signala encore que X__________ n’avait installé aucune barrière ou enclos afin d’empêcher la reconduction des situations à l’origine de la mesure qu’il contestait. Le 23 janvier 2012, X__________ maintint ses conclusions, en insistant particulièrement sur l’absence de dangerosité de son chien et sur le caractère disproportionné du séquestre. Il observa, sur ce point, que le but visé par cette mesure pouvait être simplement atteint par l’installation d’une barrière ou d’un enclos, comme l’avait du reste suggéré le vétérinaire cantonal. L’instruction s’est close le 24 janvier 2012 par la communication de cette écriture au Conseil d’Etat et à la commune Y__________. Les autres faits important à la cause seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1. Sous les réserves qui vont suivre, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a et al. 2, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).

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2. a) L’avis de séquestre du 30 août 2011 comporte deux volets : il informe l’intéressé du séquestre « ordonné » par la Conseil communal le 23 août 2011, d’une part, et interdit à X__________ de détenir des animaux pendant 3 ans, d’autre part. Le Conseil d’Etat a vu dans ce prononcé la simple confirmation des mesures arrêtées le 27 janvier 2011 déjà et qu’il n’était, de ce fait, plus possible de discuter à ce stade. Ce faisant, il a implicitement nié au second acte le caractère de décision, ce que conteste le recourant en se plaignant d’arbitraire et de déni de justice formel.

b) Le séquestre du chien B__________ est une mesure d’exécution forcée visant à assurer le respect de la loi, en l’occurrence les art. 12 et 13 du règlement communal de police (P. Moor/E. Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 113 et 115). De manière générale, l’art. 38 al. 2 LPJA oblige l’autorité qui entend recourir à ce mode d’exécution forcée de sommer l'administré en lui impartissant un délai suffisant pour s'exécuter, sauf dans les cas d’urgence. L’option de principe de recourir à l’exécution forcée, de même que le choix de la forme de celle-ci, peuvent être valablement incorporés dans la commination (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, n° 8 ad art. 116 ; T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, n° 1170 ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 122 ; A. Kölz/J. Bosshart/ M. Röhl, VRG, 2ème éd., n° 1 ad § 31). Cette commination vaut décision, susceptible de recours en ce qui concerne les questions nouvelles qu’elle règle, lorsque l’autorité choisit la mesure et ses modalités et qu’elle détermine qui est l’obligé (T. Tanquerel, op. cit., n° 1170 ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 121 ; B. Bovay, Procédure administrative, p. 298 ; T. Merkli/A. Aeschlimann/ R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 116 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 1637). Un tel acte a en effet pour objet d’imposer à l’administré de souffrir la mesure s’il ne s’exécute pas lui- même. Par contre, la mise en œuvre de cette mesure et l’information y relative sont des actes matériels (T. Tanquerel, op. cit., n° 1146 s.). Autrement dit, si la commination reste sans effet, l’autorité le constate sans être tenue de prendre une décision dans ce sens, puisque cette constatation sera comprise dans le passage à l’exécution proprement dite (B. Knapp, op. cit., n° 1638). Cela étant, le prononcé du 27 août 2011 vaut, pour ce qui a trait au séquestre du chien B__________, acte matériel : comme l’indique son titre (« avis de séquestre »), il n’a fait qu’informer l’intéressé de la mise en œuvre de cette mesure d’exécution forcée, dont la nature avait été préalablement arrêtée. En considérant que cet aspect du litige, traité dans une décision entrée en force, ne pouvait être remis en cause à ce stade de la procédure, le Conseil d’Etat n’a donc commis ni illégalité, ni déni de justice.

c) A la différence du séquestre, l’interdiction de détenir les animaux pour une période de trois ans ne relève pas de l’exécution forcée. Elle s’apparente à une mesure visant à empêcher qu’une situation contraire au droit ne se produise à l’avenir (P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 133 ; cf. ég. la détermination du vétérinaire cantonal du 29 septembre 2011), décision qui est elle-même susceptible d’exécution forcée (T. Tanquerel, op. cit., n° 1197). A l’instar de la contrainte directe, l’interdiction de détention doit aussi faire l’objet d’un avertissement préalable (cf. art. 27a al. 6 de loi d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 novembre 1984 –

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LaLPA ; RS/VS 455.1), formalité dont la commune Y__________ s’est valablement acquittée, le 27 janvier 2011. Cependant, alors que cette collectivité publique avait, à cette occasion déjà, chargé la police de séquestrer le chien B__________ « à la première constatation d’infraction », elle n’a fait que « somm[er] [le recourant] de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de nouvelles infractions au règle- ment de police », faute de quoi elle lui interdirait de détenir des animaux pour une période de 3 ans. D’un côté, cet acte initial peut être considéré comme une décision – attaquable en tant que telle – munie d’une clause accessoire conditionnant l’exigibilité de l’obligation qui y est créée (T. Tanquerel, op. cit. nos 848 s.). D’un autre côté, on peut aussi considérer ce prononcé du 27 janvier 2011 comme une simple menace d’une décision future, à ce titre inattaquable (cf. F. Uhlmann in : B. Waldmann/P. Weissenberger (éd.), Praxiskommentar zum VwVG, n° 91 ad art. 5). Souscrivant au second terme de cette alternative, le Conseil d’Etat a jugé que les mesures communales à prendre en cas de nouvelle infraction – séquestre et interdiction de détention – ne pouvaient plus être discutées dans le cadre du recours administratif formé contre le prononcé du 27 août 2011 (cf. p. 6 de sa décision). Ce constat n’a toutefois pas empêché cette autorité de traiter matériellement les trois griefs – absence d’un avertissement formel (cf. p. 6, 4ème § de la décision), manque de preuves quant aux escapades à répétition du chien B__________ (cf. p. 6 dernier §) et incompétence communale pour prononcer la mesure litigieuse (cf. ch. 3 de la décision)

– qu’articulait laconiquement le mémoire à propos de l’interdiction de détention (cf. ch. 4.9). Il s’ensuit que le grief de déni de justice formel voire d’arbitraire est de toute manière mal fondé, conclusion qui s’impose sans avoir à déterminer si les moyens dirigés contre l’interdiction de détention étaient ou non recevables à ce stade de l’affaire. 3.a) Cette question souffrira également de rester indécise céans. X__________ ne fait en effet qu’effleurer cette problématique annexe à celle du séquestre sans parvenir à convaincre le Tribunal d’annuler, sur ce point, la décision du Conseil d’Etat.

b) En bref, il soutient que l’interdiction de détenir un animal durant trois ans ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts publics en présence, à savoir la tranquillité et l’ordre publics de la commune Y__________. Il estime également qu’une mesure moins incisive aurait dû être privilégiée par les autorités précédentes.

c) L’interdiction prononcée par la commune Y__________ n’est certes pas anodine. Sa durée atteint en effet le plafond légal, sous réserve d’une reconduction (art. 27a al. 6 LaLPA). En outre, le vétérinaire cantonal a signalé qu’une mesure de ce genre se destinait généralement aux cas de maltraitance animale, de sorte qu’il ne l’estimait « a priori […] pas indiquée dans ce cas ». En même temps, ce spécialiste a toutefois précisé que l’interdiction pouvait s’avérer judicieuse si le risque existait que X__________ ne reprenne un autre chien pour remplacer celui séquestré. C’est précisément en cela que se justifie cette mesure, complément logique au séquestre du chien B__________. X__________ a en effet largement démontré son incapacité à surveiller cet animal ou, du moins, son obstination à mépriser les règles de police

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édictées par la commune Y__________ pour assurer à ses habitants une cohabitation harmonieuse. Confrontée à ces troubles persistants à l’ordre et à l’hygiène publics, propres à inspirer à la population un sentiment légitime d’insécurité – un chien sans surveillance constituant, aux dires du vétérinaire cantonal, une source objective de danger –, cette collectivité publique pouvait légitimement prononcer une interdiction de détention pour éviter que le recourant, une fois son chien séquestré, n’en reprenne un autre et que les problèmes réglés par le séquestre ne recommencent par ce biais. Cela étant, il est naturellement loisible à X__________ de prendre les mesures qu’il reproche à tort aux autorités précédentes de ne pas avoir préalablement ordonnées et, sur cette base, de requérir de la commune Y__________ un réexamen de son cas (art. 33 LPJA).

4. On l’a vu, X__________ n’est pas fondé à critiquer céans le caractère prétendument disproportionné du séquestre (supra consid. 2b). Le Tribunal observe que ses critiques sont en tout état de cause inconsistantes. L’intéressé excipe en effet de l’absence de dangerosité du chien B__________ alors que la mesure litigieuse tend à préserver la tranquillité et l’hygiène sur le domaine public ; il conteste que cet animal ait souillé les rues du village alors que le dossier regorge de contraventions en force et de rapports de police ; il se prévaut d’un usage voulant que les chiens puissent se promener « quelques fois » sans laisse alors que le sien se distingue pas ses escapades solitaires à répétition ; observant qu’il lui suffirait de poser une barrière, X__________ argue de la simplicité d’une telle mesure qu’il s’est toutefois abstenu de prendre alors qu’il en avait eu le loisir. Pour le reste, l’art. 12 du règlement de police permet effectivement aux propriétaires d’animaux séquestrés d’en reprendre possession dans les 6 jours. Cette restitution est cependant subordonnée à la condition que les ordres reçus soient exécutés. Or, X__________ s’est jusqu’ici borné à promettre de clôturer son jardin de manière complète (cf. ch. 4.22 de son recours administratif). Au vu du comportement rénitent dont il a fait preuve jusqu’ici, la commune Y__________ est en droit de maintenir le séquestre tant qu’elle n’aura pas obtenu de lui la concrétisation de cette promesse ou d’autres mesures garantissant que les situations à l’origine de cette mesure ne se reproduiront plus.

5. a) Enfin, nonobstant la forclusion retenue à bon droit par le Conseil d’Etat (cf. p. 6, §§ 5 à 8), il convient d’examiner le grief de nullité des décisions des 27 janvier 2011 et 23, respectivement 30 août 2011 (ATF 118 Ia 336 consid. 2a ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 364 et 369), où X__________ prétend que la commune Y__________ n’avait pas la compétence de prononcer le séquestre. A l’appui de ce point de vue, il argue de l’absence de dangerosité de son chien et observe qu’aucune circonstance particulière ne permettait aux autorités communales de prononcer en urgence cette mesure (cf. art. 10 al. 2 LaLPA). Il signale en outre que l’art. 27a al. 2 LaLPA obligeait le service vétérinaire à lui fournir, au préalable, une information circonstanciée sur la détention correcte de l’animal et sur ce qu’il devait entreprendre pour rendre cette détention conforme aux dispositions légales.

b) L’argumentation est vaine. Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral dans une affaire valaisanne récente (2P.221/2006 du 2 mars 2007 consid. 1.2), la LaLPA contient aussi

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bien des dispositions qui tendent à la protection des animaux en exécution du droit fédéral que des règles de police visant à assurer la protection des personnes et des autres animaux à l’encontre des chiens dangereux notamment. L’art. 27a al. 5 let. c LaLPA, qui habilite le Service vétérinaire à ordonner le séquestre d’un animal, appartient à cette deuxième catégorie de normes. La mesure figure en effet dans un catalogue de moyens (laisse obligatoire, port de la muselière, euthanasie de l’animal) clairement destinés aux animaux dangereux, notamment les chiens. Le système instauré par le législateur valaisan charge ainsi le Service vétérinaire de prendre les mesures nécessaires à leur encontre, par exemple un séquestre, l’intervention des communes en ce domaine étant limitée aux cas d’urgence (art. 10 al. 2 dernière ph. LaLPA ; cf. BSGC, session de juin 2002, p. 403 et 407). Pour le reste, l’art. 29 al. 2 LaLPA charge le Service vétérinaire cantonal de prendre les mesures administratives au sens de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455). Le séquestre prononcé en vertu de cette disposition s’inscrit donc dans la protection à proprement parler des animaux, conformément à l’art. 1 LPA, qui rappelle que cette loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal.

c) Celui qu’a ordonné la commune Y__________ n’est, quant à lui, pas motivé par la dangerosité du chien B__________ ni par un besoin de protection de cet animal. Comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’Etat, la mesure litigieuse vise bien plutôt à empêcher de nouvelles infractions au règlement de police. En effet, la décision communale du 30 août 2011 évoque le fait que « le chien ‘B__________’ n’est jamais tenu en laisse », que « de nombreux témoins ont signalé les escapades nocturnes et diurnes de l’animal », que « les habitants se plaignent de ce comportement et que certains enfants ont peur de le rencontrer sur le chemin de l’école ou dans la cour lors des récréations », que « ‘B__________’ continue d’être laissé en totale liberté, importunant les passants et souillant le domaine public ». Afin de mettre fin aux situations contraires au droit communal de police, l’art. 12 du règlement de police habilite expressément les autorités Y__________ à « mettre en fourrière l’animal ». Il s’ensuit que le séquestre pouvait valablement être prononcé par cette collectivité publique, sur la base de cette disposition autonome, contrairement à ce que soutient implicitement X__________. Son moyen tiré de l’incompétence du Conseil communal pour séquestrer son chien est partant rejeté, étant précisé que la compétence pour décider de l’interdiction de détention n’est à juste titre pas contestée (cf. art. 27a al. 6 LaLPA).

6. La décision communale confirmée par le Conseil d’Etat ne traite pas du sort des frais de placement du chien B__________ au refuge cantonal d’Ardon. En réclamant céans que ceux-ci soient supportés par la commune Y__________, sans avoir démontré l’existence d’une facture adressée à son nom, le recourant soulève une contestation excédant l’objet du litige (B. Bovay, op. cit., p. 390). Cette conclusion est, partant, irrecevable.

7. a) Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA) et la demande de libération immédiate du chien B__________ en conséquence classée (RVJ 1978 p. 205).

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b) Cette issue du litige s’impose sans qu’il soit nécessaire d’entendre X__________, qui a eu tout loisir de s’exprimer par écrit. Le Tribunal renoncera également à mettre en œuvre une « expertise d’un vétérinaire cantonal neutre (sic) tendant à l’analyse du comportement du chien B__________ », dès lors que les mesures ordonnées par la commune Y__________ découlent des négligences du recourant et non du comportement de l’animal, dont la dangerosité n’est pas mise en cause. L’audition de la concubine de X__________ n’est pas non plus nécessaire : cette déposition ne saurait en effet convaincre le Tribunal que les escapades incontrôlées du chien B__________ ne sont pas de nature à troubler la tranquillité ou l’hygiène publique. Que les deux enfants du recourant s’ennuient de leur chien – conséquence regrettable de la désinvolture de leur père – ne saurait enfin influer sur le sort qu’il convient de réserver au recours. Leur déposition n’est donc pas non plus décisive (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1).

c) Le recourant supportera un émolument de justice arrêté à 1’200 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,

1. rejette le recours en tant qu'il est recevable; 2. donne acte de la possibilité de reconsidération en cas de modification prouvée des circonstances au sens du consid. 3c in fine ; 3. classe la requête de mesures provisionnelles ; 4. dit que X__________ versera 1'200 fr. de frais de justice; 5. lui refuse les dépens; 6. communique le présent arrêt à Me A__________, pour le recourant, à la commune Y__________ et au Conseil d'Etat.

Sion, le 23 mars 2012